8.
Le cadre légal
8.1. Contexte général
Sur le plan législatif, il existe d'importantes différences
en matière de prévention et de lutte contre le stress
au travail entre les Etats membres de l'Union européenne.
Aux
Pays-Bas et en Suède, il y
a eu de nombreuses recherches sur le stress au travail et de nombreuses
initiatives ont été prises : campagnes d'information,
mise au point d'outils pour combattre le stress dans les entreprises.
La législation de ce pays fait expressément état
des risques de charge psychosociale et oblige les employeurs à
en tenir compte lors de l'analyse obligatoire des risques.
En
Angleterre, sous l'impulsion de certains milieux universitaires
mais surtout sous la pression des syndicats, un débat s'est engagé
au cours des dernières années sur le stress au travail,
mais les initiatives légales restent fort limitées.
La
France possède une législation circonstanciée
et très détaillée concernant les conditions de
vie au travail (le Code du Travail) qui consacre cependant peu d'attention
à la problématique du bien-être.
Avant
1996, la Belgique faisait partie des pays européens
qui n'avaient aucun cadre légal visant à orienter les
entreprises vers une politique de lutte contre le stress. D'ailleurs,
jusqu'ici, peu de recherches ont été réalisées
dans notre pays concernant la nature et l'ampleur du phénomène,
sauf sur le plan commercial mais alors dans le but évident de
stimuler la vente de programmes de gestion individuelle du stress.
Depuis
le 1er janvier 1993, il y a la directive cadre européenne 89/391
qui trace le contexte général sur lequelles Etats membres
de l'Union européenne sont appelés à modeler leur
législation en matière de santé, de sécurité
et de bien-être.
L'article
6 de cette directive stipule "que l'employeur prend les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs et met en œuvre les principes
généraux de prévention suivants : combattre les
risques à la source; adapter le travail à l'homme, en
particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes
de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets
de ceux-ci sur la santé".
Cette
directive a été transposée en droit belge par l'AR
du 14 septembre 1992, articles 54 quater et 28bis à 28 septies
du Règlement Général pour la Protection du Travail.
Cet AR situe la politique de prévention dans les entreprises
dans un contexte plus large et oblige l'employeur à tenir compte
des risques que nous qualifierions aujourd'hui de facteurs de stress,
sans que cette terminologie n'ait été utilisée
dans la réglementation.
Ce
n'est qu'avec la loi relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail que la situation a changé.
8.2.
La loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail
Cette
loi date du 4 août 1996 et a été publiée
au Moniteur belge du 18 septembre 1996. Vous retrouverez une analyse
détaillée de cette loi dans notre "Vade-mecum Bien-être
au travail" de novembre 1996. Nous nous limiterons ici à
rappeler ses principes généraux parce que cette loi constitue
la base pour imposer à l'employeur une politique qui non seulement
tienne compte des risques "traditionnels" pour la santé
et la sécurité des travailleurs, mais
qui s'inscrive aussi dans une approche bien plus large.
L'article
4 de cette loi prévoit que le bien-être des travailleurs
doit être réalisé par
·
L'amélioration de la sécurité au travail.
· La protection de la santé des travailleurs.
· La prévention de la charge psychosociale occasionnée
par le travail.
· L'amélioration des conditions ergonomiques.
· L'amélioration de l'hygiène du travail.
L'article 5 expose la manière de réaliser
ces mesures, qui sont en réalité de trois types :
·
L'inventaire des risques.
· L'évaluation des risques.
· La prise de mesures.
En ce qui concerne les mesures visant à prévenir le stress,
il y a lieu :
·
D'adapter l’organisation du travail à l'homme par la conception
des postes de travail, le choix des équipements de travail et
des méthodes de travail et de production.
·
De rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé
et d'en atténuer les effets sur la santé.
La
loi sur le bien-être est une loi-cadre qui a été
concrétisée par plusieurs arrêtés d'exécution
royaux, datés du 27 mars 1998 et publiés au Moniteur belge
du 30 mars 1998. Ils imposent notamment l'obligation à l'employeur
de recourir à des experts externes pour résoudre lesproblèmes
pour lesquels l'entreprise ne dispose pas ellemême de l'expertise
nécessaire. Ils créent à cet effet un cadre légal
pour la création de services de prévention multidisciplinaires
qui devraient notamment disposer de conseillers en prévention
spécialisés dans les problèmes psychosociaux occasionnés
par le travail*.
*
Pour un examen détaillé de ces arrêtés d'exécution,
nous vous renvoyons à la brochure "Bien-être au travail
: nouvelle structure de prévention" (juin 1998).
8.3.
CCT n° 72 concernant la politique de lutte contre le stress dans
les entreprises
En
exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, les interlocuteurs
sociaux ont conclu le 30 mars 1999 au Conseil National du Travail une
convention collective visant l'intégration de la politique de
lutte contre le stress au niveau des entreprises dans la politique de
prévention générale.
Entre-temps,
dans plusieurs secteurs des conventions ont été conclues
qui approfondissent les dispositions de cette convention.
8.3.1.
Enfin une définition de la notion de stress !
La convention définit ce qu'il faut entendre par stress. La définition
s'inspire de celle donnée par l'Organisation Mondiale de la Santé,
étant entendu que le terme "personne" a été
remplacé par "un groupe de travailleurs".
Le
stress est défini comme un "état perçu comme
négatif par un groupe de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes
ou de dysfonctionnements au niveau physique, psychique et/ou social
et qui est la conséquence du fait que des travailleurs ne sont
pas en mesure de répondre aux exigences et attentes qui leur
sont posées par leur situation de travail".
La
convention 72 définit donc le stress comme un problème
collectif, conformément à nos conceptions syndicales.
8.3.2.
Portée de la convention
L'obligation est imposée aux employeurs de prévenir ou
de remédier au stress occasionné par le travail. A cette
fin, les employeurs doivent procéder à une évaluation
des risques et prendre les mesures adéquates susceptibles d'intégrer
la lutte contre le stress dans la politique générale de
prévention menée par l'entreprise. Les employeurs doivent
se faire assister par les experts en prévention liés à
l'entreprise.
L'analyse
générale de la situation du travail doit porter sur la
tâche, les conditions de vie au travail, les conditions de travail
et les relations de travail. Cela signifie plus concrètement
qu'il faut détecter entre autres la présence des facteurs
de stress suivants :
·
L'inadaptation du travail à l'homme (surtout les méthodes
de production, l'aménagement des postes de travail).
·
Le travail monotone.
·
Le travail cadencé.
·
La mauvaise organisation du travail.
·
Les problèmes de relations sociales, etc.
Pour inventorier ces facteurs de stress, l'employeur doit recourir à
des questionnaires qui permettent d'objectiver l'existence de stress
et de prendre les mesures appropriées.
8.3.3.
Compétences des organes de concertation
Aussi bien le conseil d'entreprise que le comité pour la prévention
et la protection au travail sont dotés de la compétence
d'émettre, chacun dans le cadre de ses propres compétences,
un avis sur les différentes phases de la politique anti-stress
à mener. Compte tenu du fait que le stress au travail est une
donnée complexe dont les causes peuvent se situer à différents
niveaux de la politique de l'entreprise, il va de soi que les deux organes
devront collaborer étroitement.
On
peut considérer toutefois que le CPPT veillera principalement
aux conditions générales de vie au travail (sécurité,
santé, bien-être au travail), tandis que le conseil d'entreprise
a la compétence de prendre toute mesure relative à l'organisation
du travail et aux conditions de travail.
A
défaut de CPPT, la délégation syndicale reprend
les compétences de celui-ci.
8.3.4.
Autres dispositions
La CCT a été signée par les fédérations
patronales de la FEB, de l'Union des Classes Moyennes, du Boerenbond
et du NCMV. La convention a été rendue obligatoire par
l’Arrêté Royal du 21 juin 1999 (publiée au
Moniteur Belge du 9 juillet 1999).
Elle
doit être obligatoirement appliquée par tous les
employeurs du secteur privé, donc également par
ceux qui ne sont pas affiliés à une organisation patronale.
Comme
la CCT n° 72 a été conclue au Conseil National du
Travail qui n'est pas compétent pour le secteur public, la demande
a été adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail
de reprendre les mêmes dispositions dans le Code sur le bien-être
au travail.
8.4.
Conclusion
Avec la loi sur le bien-être au travail, la CCT 72 constitue une
base légale solide pour réclamer de la part de l'employeur
des mesures en vue d'élaborer une politique de prévention
du stress au travail.